C-26, r. 229 - Règlement sur les effets, les laboratoires et la cessation d’exercice des technologues en prothèses et appareils dentaires

Full text
25. Lorsqu’un technicien dentaire décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technicien dentaire qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le technicien dentaire n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Lorsqu’un technicien dentaire décide de cesser temporairement d’exercer sa profession ou cesse temporairement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technicien dentaire qui a accepté d’être le gardien provisoire des effets visés à l’article 17 et transmettre au secrétaire de l’Ordre une copie de la convention de garde provisoire.
Si le technicien dentaire n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin prendra possession des effets visés à l’article 17.
Décision 2003-03-20, a. 25.